Réglementation et formations professionnelles

Découvrez les articles essentiels du Code du travail qui soulignent l'importance et la nécessité de nos formations, garantissant la sécurité et le développement continu des compétences professionnelles.
Obligations de sécurité de l'employeur
Article L4121-1 du Code du Travail
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017
Document unique d'évaluation des risques
Article R4121-1 du Code du Travail
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Accessibilité du D.U.E.R
Article R4121-4 du Code du Travail
Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition :

1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 ;
4° Des agents du système d'inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé.

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Formation en sécurité
Article L4141-2 du Code du Travail
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Gestes et postures
Article R4541-8 du Code du Travail
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Sécurité au Travail

L'employeur est tenu de mettre en place des mesures de prévention, d'évaluer et documenter les risques professionnels, et d'offrir une formation appropriée à la sécurité pour tous les travailleurs, notamment lors de changements significatifs de poste ou après des absences prolongées.

Obligations en Secourisme

Assurez la sécurité des personnes en respectant la loi.
Formation SST
Nombre de secouristes (SST)
Circulaires 289 CNSS 01/06/62 et 727 02/10/62 de la Sécurité Sociale
« Disposer de secouristes en nombre suffisant » 

Ce qui est explicité : Un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) pour dix salariés et deux SST, au moins, par site.
Obligation de présence de secouriste
Article R4224-16 du Code du Travail
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. 

Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. 

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Obligation de détenir un défibrillateur (DAE)
Article R157-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Utilisation d'un défibrillateur (DAE)
Article R6311-15 du Code de la Santé Publique
Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14.
Version en vigueur depuis le 05 mai 2007
Habilitation par l'employeur
Article R4544-10 du Code du Travail
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.

L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Norme NF C18-510 en vigueur
Article R4544-3 du Code du Travail
La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Habilitation électrique
Article R4544-9 du Code du Travail
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

Obligations en Sécurité Électrique

La norme en vigueur et la réglementation de la sécurité électrique.

Obligations en Sécurité Incendie

Connaître la réglementation stricte en matière de sécurité incendie pour assurer sa conformité.
Formation Equipier de Premiere Intervention
Mesures en cas d'incendie
Article R4227-28 du Code du Travail
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Exercices d'évacuation
Article R4227-39 du Code du Travail
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011
Consignes de sécurité
Article R4227-38 du Code du Travail
La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011
Formation extincteur
APSAD - Règle R4
Il doit être procédé à un entraînement du personnel dans des conditions telles que chacun des membres de l’équipe de sécurité fasse fonctionner, une fois par an au moins, un extincteur de chacun des types utilisés dans l’établissement. 

Il est en outre souhaitable que l’ensemble du personnel soit entraîné à la manoeuvre des extincteurs.
Équipier de première intervention
APSAD - Règle R6
Les équipiers de première intervention sont choisis en tenant compte des séquences de travail et de la configuration des locaux. Ils sont regroupés par secteur et par séquence de travail, en équipes constituées et désignées sur les panneaux de consigne et le registre de sécurité. 

L’effectif doit être d’au moins 1 employé sur 10, par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit possible de réunir en tous points d’un secteur un effectif minimal de 2 personnes en moins d’une minute. 

En accord avec l’assureur et en fonction du risque, l’effectif peut être augmenté, en particulier pour les petites entreprises.

Dans le domaine de la première intervention, il est recommandé de former le maximum de membres du personnel. 

Les équipiers de première intervention et les équipiers de seconde intervention doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l’incendie.
Définition du TPMR
Article 1 des Accords du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
Définition de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite

Sont couvertes par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire.

Le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) se caractérise par 4 conditions cumulatives :

1. L'activité

Il s'agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. [...]

2. Le client utilisateur

Le handicap est défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Le client est la personne qui répond à cette définition. [...]

3. Le matériel de transport

Il s'agit pour l'essentiel d'un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s'agir, dans des cas plus rares, d'un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.

4. La prestation de transport

Elle est définie par le cahier des charges établi par l'autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. [...]
Version en vigueur modifié le 10 juin 2013
Formation obligatoire en TPMR
Article 2 des Accords du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
L'emploi de conducteur accompagnateur

[...]

B. ― La formation

Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
― PSC1 ou équivalent ;
― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
― gestes et postures.

[...]
Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.
Version en vigueur modifié le 10 juin 2013

Obligations dans le Transport de Personnes à Mobilité Réduite

Ce qu'il faut savoir concernant la réglementation du TPMR.
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