En 2007, le Décret n° 2007-705 apparaît modifiant ainsi le Code de la Santé Publique, notamment :
Allons dans un centre sportif, une personne est victime d’un arrêt cardiaque :
Quelle évolution sur le nombre de morts d’arrêt cardiaque plus de 10 ans après ce décret ?
Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
Article R123-57 - Code de la Construction et de l'Habitation
Un petit rappel s’impose concernant les catégories :
Par conséquent, nous remarquons qu’un bon nombre d’établissements concernés ont déjà mis en place des défibrillateurs, alors qu’à l’inverse, pour ceux n’en ayant pas actuellement, il n’y aura que peu de changement.
Les petites communes composées d’E.R.P de petites tailles; boulangeries, tabac, boucherie…
Ces différents E.R.P sont classés en 5ème catégorie et ne sauront donc pas impactés.
Il est déjà difficile de trouver des D.A.E dans ces conditions et, ce décret n’y changera rien.
Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.
Afin d’éclaircir la « possible » problématique pour les E.R.P comme les centres commerciaux regroupant différents types d’établissement au sein d’un même établissement. C’est évident, mais il vaut mieux que ce soit mentionné quelque part, maintenant c’est fait.
Il existe des configurations où plusieurs établissements peuvent être considérés dans la même zone géographique et être des bâtiments différents. Il est alors possible de comprendre qu’un seul appareil est suffisant pour plusieurs bâtiments, ce qui n’est bien évidemment pas recommandé.
Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite.
La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.
Nous n’irons pas citer différents articles démontrant le peu d’intérêt de celui-ci, néanmoins, nous ajouterons une remarque importante.
Combien d’entreprises ont eu recours à nos services en matière de formation suite à l’installation de défibrillateurs car le personnel n’avait aucune idée de comment les mettre en œuvre et, avait de l’appréhension à les utiliser.
Notre suggestion, responsabiliser le propriétaire à s’assurer de l’utilisation appropriée de l’appareil en cas de nécessité.
Nous ne souhaitons pas dénigrer la qualité de ce décret, il s’agit bel et bien d’une réelle avancée mais nous ne la considérons pas conséquente pour se reposer dessus.
Il faut désormais espérer que d’autres futures mesures viennent agrémenter cette volonté de faire progresser notre culture du secourisme sur un plan national.
Nous vous invitons à consulter l’article n° 1 du « Saviez-vous » reprenant des statistiques très parlantes directement liées à notre sujet.
Dans un prochain article, nous aborderons les « recommandations / obligations » au niveau des DAE concernant les entreprises car l’interprétation du Code du Travail permet de définir certains points.
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